1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des dentistes du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:1° être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration ou être bénéficiaire d’une équivalence de formation reconnue par le Conseil d’administration;
2° avoir réussi l’examen de l’Ordre des dentistes du Québec prévu à la section II ou l’examen théorique et clinique du Bureau national d’examen dentaire du Canada;
3° avoir complété une demande de permis;
4° avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
5° avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).